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Règlement sur les cosmétiques

Version de l'article 21 du 2006-03-22 au 2006-11-15 :

  •  (1) Aucun fabricant ne peut, sur l’étiquette ou dans la publicité d’un cosmétique, faire une allégation quelconque se rapportant à

    • a) la propriété du produit ou de l’un quelconque de ses ingrédients de modifier la condition chimique de la peau, des cheveux ou des dents, ou

    • b) la formulation, la fabrication ou l’efficacité du produit, impliquant qu’il n’existerait aucun danger pour la santé de l’utilisateur de ce produit,

    à moins que le fabricant ne possède des preuves de cette allégation.

  • (2) Le fabricant doit, sur demande, fournir au sous-ministre adjoint les preuves visées au paragraphe (1).


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