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Règlement sur les cosmétiques

Version de l'article 29 du 2006-03-22 au 2006-11-15 :

  •  (1) Le sous-ministre adjoint peut demander, par écrit, au fabricant d’un cosmétique de lui fournir, avant ou à une certaine date limite, des preuves visant à établir l’innocuité du cosmétique d’après le mode d’emploi recommandé ou lorsque le cosmétique est utilisé dans des conditions d’emploi habituelles ou ordinaires.

  • (2) Lorsque, selon le paragraphe (1), le sous-ministre adjoint demande au fabricant d’un cosmétique de lui fournir des preuves de l’innocuité d’un cosmétique, le fabricant doit suspendre la vente de ce cosmétique après le jour précisé dans la demande, à moins qu’il n’ait dûment fourni les preuves demandées.

  • (3) Lorsque le sous-ministre adjoint est d’avis que les preuves fournies par le fabricant, selon le paragraphe (1), sont insuffisantes, il doit en aviser le fabricant par écrit et ce dernier doit suspendre la vente de ce cosmétique, à moins

    • a) qu’il n’ait fourni des preuves supplémentaires au sous-ministre adjoint; et

    • b) que le sous-ministre adjoint ne l’ait avisé par écrit que ces preuves supplémentaires sont suffisantes.


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