Règlement sur les aliments et drogues
A.01.010 Dans le présent règlement,
- centimètre cube
centimètre cube ou son abréviation cc. sont censées interchangeables avec le mot millilitre et son abréviation ml.; (cubic centimetre)
- conjoint de fait
conjoint de fait S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel; (common-law partner)
- Directeur
Directeur[Abrogée, DORS/2018-69, art. 1]
- drogue sur ordonnance
drogue sur ordonnance Drogue figurant sur la Liste des drogues sur ordonnance, avec ses modifications successives, ou faisant partie d’une catégorie de drogues figurant sur cette liste; (prescription drug)
- emballage de sécurité
emballage de sécurité désigne un emballage doté d’un dispositif de sûreté qui offre au consommateur une assurance raisonnable que l’emballage n’a pas été ouvert avant l’achat; (security package)
- espace principal
espace principal S’entend au sens du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation; (principal display panel)
- étiquette extérieure
étiquette extérieure désigne l’étiquette sur l’extérieur d’un emballage d’aliment ou de drogue, ou y apposée; (outer label)
- étiquette intérieure
étiquette intérieure désigne l’étiquette sur le récipient immédiat d’un aliment ou d’une drogue, ou y apposée; (inner label)
- fabricant
fabricant[Abrogée, DORS/97-12, art. 1]
- fabricant
fabricant ou distributeur Toute personne, y compris une association ou une société de personnes, qui, sous son propre nom ou sous une marque de commerce, un dessin-marque, un logo, un nom commercial ou un autre nom, dessin ou marque soumis à son contrôle, vend un aliment ou une drogue; (manufacturer ou distributor)
- Liste des drogues sur ordonnance
Liste des drogues sur ordonnance Liste établie par le ministre en vertu de l’article 29.1 de la Loi; (Prescription Drug List)
- Loi
Loi Sauf pour l’application des parties G et J, la Loi sur les aliments et drogues; (Act)
- méthode acceptable
méthode acceptable Méthode d’analyse ou d’examen désignée par le ministre comme étant acceptable aux fins de l’application de la Loi et du présent règlement; (acceptable method)
- méthode officielle
méthode officielle signifie une méthode d’analyse ou d’examen désignée comme telle par le ministre pour usage dans l’application de la Loi et du présent règlement; (official method)
- numéro de lot
numéro de lot désigne toute combinaison de lettres, de chiffres ou de lettres et de chiffres au moyen de laquelle tout aliment ou une drogue peut être retracé au cours de la fabrication et identifié au cours de la distribution. (Lot number)
- DORS/84-300, art. 1(F)
- DORS/85-141, art. 1
- DORS/89-455, art. 1
- DORS/97-12, art. 1
- DORS/2000-353, art. 1
- DORS/2001-272, art. 5
- DORS/2003-135, art. 1
- DORS/2013-122, art. 1
- DORS/2018-69, art. 1 et 27
- DORS/2022-197, art. 1
- Date de modification :