Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article A.01.016 du 2006-03-22 au 2015-06-12 :
A.01.016 Tout renseignement qui, selon que l’exige le présent règlement, doit figurer sur l’étiquette d’un aliment ou d’une drogue doit
a) être clairement formulé et placé bien en vue; et
b) être facile à apercevoir, pour l’acheteur ou le consommateur, dans les conditions ordinaires d’achat et d’usage.
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