Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article A.01.024 du 2018-04-04 au 2024-10-30 :
A.01.024 Le certificat visé au paragraphe 22(2) de la Loi doit :
a) établir que la personne qui y est nommée est un inspecteur pour les fins de la Loi; et
b) être signé par
(i) le ministre et la personne nommée au certificat, dans le cas d’un inspecteur du ministère.
(ii) [Abrogé, DORS/2000-184, art. 60]
- DORS/80-500, art. 1
- DORS/92-626, art. 1
- DORS/95-548, art. 5
- DORS/2000-184, art. 60
- DORS/2018-69, art. 27
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