Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article A.01.043 du 2017-02-13 au 2024-10-30 :
A.01.043 L’inspecteur qui estime, après examen d’un échantillon de l’aliment ou de la drogue ou réception du rapport de l’analyste, que la vente de l’aliment ou de la drogue au Canada serait contraire à la Loi ou au présent règlement en avise par écrit le percepteur des douanes ainsi que l’importateur.
- DORS/84-300, art. 2(A)
- DORS/2017-18, art. 2
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