Règlement sur les aliments et drogues
A.01.044 (1) Quiconque cherche à importer pour la vente un aliment ou une drogue dont la vente enfreindrait la Loi ou le présent règlement peut, dans les cas où un nouvel étiquetage ou une modification rendrait cette vente au Canada conforme à la Loi et au présent règlement, importer cet aliment ou cette drogue pour la vente aux conditions suivantes :
a) l’importateur avise l’inspecteur de l’importation proposée;
b) les aliments ou les drogues font l’objet d’un nouvel étiquetage ou d’une modification propre à rendre légale leur vente au Canada.
(2) Il est interdit de vendre un aliment ou une drogue importé au Canada en vertu du paragraphe (1), à moins qu’il n’ait fait l’objet d’un nouvel étiquetage ou d’une modification dans les trois mois suivant la date de l’importation ou dans le délai plus long fixé :
a) par le ministre, s’il s’agit d’une drogue;
b) par le ministre ou le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, s’il s’agit d’un aliment.
- DORS/92-626, art. 3
- DORS/95-548, art. 5
- DORS/2000-184, art. 61
- DORS/2000-317, art. 18
- DORS/2018-69, art. 27
- Date de modification :