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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.001.1 du 2016-12-14 au 2021-04-13 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe (2), le terme lipides qui est utilisé dans le Tableau des valeurs quotidiennes s’entend de tous les acides gras exprimés sous forme de triglycérides.

  • (2) La valeur quotidienne d’un élément nutritif contenu dans un aliment est :

    • a) s’agissant d’un élément nutritif mentionné à la colonne 1 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes, la quantité qui figure :

      • (i) à la colonne 2, dans le cas d’un aliment destiné exclusivement aux enfants âgés d’au moins un an mais de moins de quatre ans,

      • (ii) à la colonne 3, dans le cas d’un aliment destiné aux enfants âgés d’au moins un an mais de moins de quatre ans ou aux enfants âgés d’au moins quatre ans et aux adultes;

    • b) s’agissant d’une vitamine ou d’un minéral nutritif mentionné à la colonne 1 de la partie 2 du Tableau des valeurs quotidiennes, la quantité de cette vitamine ou de ce minéral nutritif qui figure :

      • (i) à la colonne 2, dans le cas d’un aliment destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an,

      • (ii) à la colonne 3, dans le cas d’un aliment destiné aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an ou aux enfants âgés d’au moins un an mais de moins de quatre ans,

      • (iii) à la colonne 4, dans les autres cas.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’aliment est un succédané de lait humain destiné exclusivement aux bébés âgés de moins de six mois.

  • DORS/2003-11, art. 2
  • DORS/2016-305, art. 2

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