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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.008 du 2022-07-21 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les renseignements suivants doivent être groupés ensemble, sur n’importe quelle partie de l’étiquette :

    • a) les renseignements exigés par le présent règlement, autres que :

      • (i) ceux qui doivent figurer sur l’espace principal, dans le tableau de la valeur nutritive ou dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés,

      • (ii) ceux exigés par le paragraphe B.01.005(4), les articles B.01.007, B.01.301, B.01.305, B.01.311, B.01.503, B.01.513 et B.01.601, les alinéas B.24.103g), B.24.202d), B.24.304h), B.25.020(1)e), f) et h), B.25.057(1)f) et (2)f) et B.27.005a) et les articles B.29.020 et B.29.026,

      • (iii) les mentions devant figurer sur l’étiquette d’un aliment supplémenté conformément à la colonne 5 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés;

    • b) lorsqu’un produit préemballé se compose de plus d’un ingrédient, une liste de tous les ingrédients, y compris, sous réserve de l’article B.01.009, les constituants, le cas échéant.

  • (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas

    • a) aux produits préemballés, sauf les noix assorties, dont l’emballage se fait sur les lieux de vente au détail à partir du produit en vrac;

    • b) aux portions individuelles préemballées d’aliment, destinées uniquement à être servies par un restaurant ou une autre entreprise commerciale avec les repas ou casse-croûte;

    • c) aux portions individuelles préemballées d’aliment, préparées dans un dépôt de vivres et vendues au moyen de distributeurs automatiques ou d’une cantine mobile;

    • d) aux viandes et sous-produits de la viande préemballés, cuits à la broche, rôtis ou grillés sur les lieux de la vente au détail;

    • e) aux volailles, viandes de volaille, ou sous-produits de la viande de volaille cuits à la broche, rôtis ou grillés sur les lieux de la vente au détail;

    • f) au bourbon et aux produits préemballés régis par les normes de composition énoncées au titre 2;

    • g) aux produits préemballés régis par les normes de composition du titre 19.

  • (3) Malgré l’alinéa (1)b), les éléments ci-après n’ont pas à être indiqués sur l’étiquette d’un produit préemballé :

    • a) les composés d’enduits de cire et leurs constituants utilisés comme ingrédients ou constituants des fruits ou légumes frais préemballés;

    • b) les boyaux de saucisse utilisés comme ingrédients ou constituants des saucisses préemballées;

    • c) l’hydrogène utilisé pour l’hydrogénation, comme ingrédient ou constituant des produits préemballés;

    • d) les constituants des ingrédients d’un sandwich fait avec du pain;

    • e) l’eau ajoutée utilisée comme ingrédient qui a été éliminée pendant la fabrication des produits préemballés.

  • (4) à (10) [Abrogés, DORS/2016-305, art. 4]

  • DORS/79-23, art. 5
  • DORS/88-559, art. 3
  • DORS/92-626, art. 7
  • DORS/93-145, art. 1
  • DORS/2003-11, art. 5
  • DORS/2011-28, art. 1
  • DORS/2016-305, art. 4
  • DORS/2021-57, art. 4
  • DORS/2022-143, art. 5
  • DORS/2022-169, art. 3

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