Règlement sur les aliments et drogues
B.01.008.2 (1) La liste des ingrédients est indiquée par un titre qui, à la fois :
a) est formé de la mention :
(i) « Ingrédients », « Ingrédients : » ou « Ingrédients : », pour ce qui est de la version française de la liste,
(ii) « Ingredients » ou « Ingredients: », pour ce qui est de la version anglaise de la liste;
b) figure en caractères gras;
c) figure sans qu’aucun texte imprimé ou écrit, ni aucun autre signe graphique ne soit intercalé entre le titre et le premier ingrédient mentionné à la liste.
(2) La liste des ingrédients est présentée de l’une des manières ci-après, ou des deux, de façon à ce qu’elle se démarque nettement sur l’étiquette :
a) elle est encadrée par une bordure ou délimitée par une ou plusieurs lignes continues tracées immédiatement au-dessus, au-dessous ou aux extrémités de la liste, qui sont de la même couleur que celle des caractères utilisés pour indiquer les renseignements visés au paragraphe B.01.008.1(1);
b) il y a un contraste entre la couleur de fond de la liste et la couleur de fond de la partie adjacente de l’étiquette, exception faite de la partie où figurent l’un ou l’autre des renseignements suivants :
(i) la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés au sens du paragraphe B.01.010.1(1),
(ii) l’énoncé visé au paragraphe B.01.010.4(1),
(iii) toute mention visée au paragraphe B.01.014(1),
(iv) le tableau de la valeur nutritive,
(v) le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés,
(vi) la liste des mises en garde.
(3) Les ingrédients figurent dans la liste des ingrédients :
a) dans l’ordre décroissant de leurs proportions respectives, en poids, dans le produit préemballé avant qu’ils ne soient combinés pour former celui-ci;
b) en lettres minuscules, sauf dans les cas ci-après où des lettres majuscules sont utilisées :
(i) la première lettre de chacun des ingrédients ou, s’il s’agit d’un additif alimentaire ou d’un ingrédient supplémentaire indiqué — en tout ou en partie — par son acronyme, la totalité de l’acronyme,
(ii) le descripteur alphabétique utilisé dans le nom usuel d’un additif alimentaire, d’une vitamine, d’un ingrédient supplémentaire ou d’un microorganisme;
c) séparés entre eux par une puce ou une virgule.
(4) Malgré l’alinéa (3)a), les ingrédients ci-après peuvent figurer dans n’importe quel ordre à la fin de la liste des ingrédients :
a) épices, fines herbes et autres assaisonnements, sauf le sel ajouté séparément, lorsque le poids total de ces autres assaisonnements ne dépasse pas deux pour cent du poids total des ingrédients utilisés pour fabriquer le produit préemballé, à l’exception de l’eau ajoutée utilisée comme ingrédient qui a été éliminée pendant la fabrication;
b) substances aromatisantes naturelles et substances aromatisantes artificielles;
c) substances qui rehaussent le goût;
d) additifs alimentaires, sauf les ingrédients de préparation d’additifs alimentaires ou les mélanges de substances devant être utilisés comme additifs alimentaires;
e) vitamines;
f) sels ou dérivés de vitamines;
g) minéraux nutritifs;
h) sels de minéraux nutritifs;
i) ingrédients supplémentaires.
(5) Les constituants d’un ingrédient figurent dans la liste des ingrédients :
a) entre parenthèses, immédiatement après l’ingrédient sauf si une source d’allergène alimentaire ou de gluten est indiquée immédiatement après l’ingrédient, auquel cas les constituants de l’ingrédient figurent plutôt immédiatement après cette source;
b) dans l’ordre décroissant de leurs proportions respectives, en poids, dans l’ingrédient avant qu’ils ne soient combinés pour former celui-ci;
c) en lettres minuscules, sauf dans les cas ci-après où des lettres majuscules sont utilisées :
(i) s’il s’agit d’un additif alimentaire ou d’un ingrédient supplémentaire indiqué — en tout ou en partie — par son acronyme, la totalité de l’acronyme,
(ii) le descripteur alphabétique utilisé dans le nom usuel d’un additif alimentaire, d’une vitamine, d’un ingrédient supplémentaire ou d’un microorganisme;
d) séparés entre eux par une virgule.
(6) Malgré l’alinéa B.01.008(1)b) et les alinéas (5)a) et b) et sous réserve de l’article B.01.009, dans les cas où le présent règlement exige l’indication d’un ou de plusieurs constituants d’un ingrédient dans la liste des ingrédients, le nom de cet ingrédient n’a pas à être inclus dans la liste si tous ses constituants y sont désignés par leur nom usuel et y figurent conformément au paragraphe (3) comme s’ils étaient des ingrédients.
(7) Dans le cas où une source d’allergène alimentaire ou de gluten figure à la liste des ingrédients, la source figure :
a) immédiatement à la suite de l’ingrédient ou du constituant dont elle indique la source, conformément aux paragraphes B.01.010.1(8) et (10);
b) en lettres minuscules uniquement;
c) séparée par une virgule de toute autre source d’allergène alimentaire ou de gluten figurant pour un même ingrédient ou constituant.
(8) Lorsque les versions française et anglaise de la liste des ingrédients figurent sur l’étiquette, elles sont présentées sur un espace continu de la surface exposée disponible, mais n’ont pas à être présentées sur le même.
(9) Lorsque les versions anglaise et française de la liste des ingrédients sont présentées sur un même espace continu de l’étiquette, celle des versions qui suit l’autre ne doit pas débuter sur la même ligne que celle où se termine cette autre version, sauf s’il s’agit d’un produit préemballé dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2.
- DORS/2016-305, art. 5
- DORS/2021-46, art. 2
- DORS/2022-143, art. 6
- DORS/2022-168, art. 3
- DORS/2022-169, art. 5
- Date de modification :