Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.010 du 2022-06-21 au 2024-03-06 :

  •  (1) Au présent article, nom usuel s’entend du nom indiqué dans le document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants.

  • (2) Un ingrédient ou constituant doit figurer dans la liste des ingrédients sous son nom usuel.

  • (3) Aux fins du paragraphe (2),

    • a) l’ingrédient ou le constituant mentionné dans le document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants doit figurer dans la liste d’ingrédients sous le nom usuel indiqué dans ce document;

    • b) l’ingrédient ou le constituant mentionné dans le document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants peut figurer dans la liste d’ingrédients sous le nom usuel indiqué dans ce document.

  • (4) Malgré le paragraphe (2) et le paragraphe B.01.008.2(5), lorsqu’un aliment contient des ingrédients de la même catégorie, ceux-ci peuvent être indiqués par un nom de catégorie si :

    • a) ils sont formés de plus d’un constituant et ne sont pas énumérés au tableau du paragraphe B.01.009(1); et

    • b) leurs constituants sont indiqués

      • (i) immédiatement après le nom de catégorie des ingrédients dont ils sont des constituants de manière à indiquer qu’ils sont des constituants de ces ingrédients, et

      • (ii) par ordre décroissant de leur proportion collective, en poids, dans ces ingrédients.

  • DORS/79-23, art. 7 et 8(F)
  • DORS/79-529, art. 3
  • DORS/80-632, art. 1
  • DORS/84-300, art. 4(A) et 5(F)
  • DORS/91-124, art. 2
  • DORS/92-626, art. 9
  • DORS/92-725, art. 1
  • DORS/93-243, art. 2(F)
  • DORS/93-465, art. 2
  • DORS/95-548, art. 5(F)
  • DORS/97-516, art. 1
  • DORS/98-458, art. 1 et 7(F) DORS/2005-98, art. 7
  • DORS/2007-302, art. 4(F)
  • DORS/2011-28, art. 3
  • DORS/2016-305, art. 6
  • DORS/2021-46, art. 3(A)
  • DORS/2022-143, art. 9

Date de modification :