Règlement sur les aliments et drogues
B.01.010 (1) Au présent article, nom usuel s’entend du nom indiqué dans le document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants.
(2) Un ingrédient ou constituant doit figurer dans la liste des ingrédients sous son nom usuel.
(3) Aux fins du paragraphe (2),
a) l’ingrédient ou le constituant mentionné dans le document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants doit figurer dans la liste d’ingrédients sous le nom usuel indiqué dans ce document;
b) l’ingrédient ou le constituant mentionné dans le document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants peut figurer dans la liste d’ingrédients sous le nom usuel indiqué dans ce document.
(4) Malgré le paragraphe (2) et le paragraphe B.01.008.2(5), lorsqu’un aliment contient des ingrédients de la même catégorie, ceux-ci peuvent être indiqués par un nom de catégorie si :
a) ils sont formés de plus d’un constituant et ne sont pas énumérés au tableau du paragraphe B.01.009(1); et
b) leurs constituants sont indiqués
(i) immédiatement après le nom de catégorie des ingrédients dont ils sont des constituants de manière à indiquer qu’ils sont des constituants de ces ingrédients, et
(ii) par ordre décroissant de leur proportion collective, en poids, dans ces ingrédients.
- DORS/79-23, art. 7 et 8(F)
- DORS/79-529, art. 3
- DORS/80-632, art. 1
- DORS/84-300, art. 4(A) et 5(F)
- DORS/91-124, art. 2
- DORS/92-626, art. 9
- DORS/92-725, art. 1
- DORS/93-243, art. 2(F)
- DORS/93-465, art. 2
- DORS/95-548, art. 5(F)
- DORS/97-516, art. 1
- DORS/98-458, art. 1 et 7(F) DORS/2005-98, art. 7
- DORS/2007-302, art. 4(F)
- DORS/2011-28, art. 3
- DORS/2016-305, art. 6
- DORS/2021-46, art. 3(A)
- DORS/2022-143, art. 9
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