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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.010.1 du 2021-03-31 au 2022-06-20 :

  •  (1) Les définitions ci-après s’appliquent au présent article et aux articles B.01.010.2 à B.01.010.4.

    allergène alimentaire

    allergène alimentaire Toute protéine provenant d’un des aliments ci-après, ou toute protéine modifiée –– y compris toute fraction protéique — qui est dérivée d’un tel aliment :

    • a) amandes, noix du Brésil, noix de cajou, noisettes, noix de macadamia, pacanes, pignons, pistaches ou noix;

    • b) arachides;

    • c) graines de sésame;

    • d) blé ou triticale;

    • e) oeufs;

    • f) lait;

    • g) soja;

    • h) crustacés;

    • i) mollusques;

    • j) poissons;

    • k) graines de moutarde. (food allergen)

    gluten

    gluten

    • a) Toute protéine de gluten provenant des grains d’une des céréales ci-après ou des grains d’une lignée hybride issue d’au moins une de ces céréales :

      • (i) orge,

      • (ii) avoine,

      • (iii) seigle,

      • (iv) triticale,

      • (v) blé;

    • b) toute protéine de gluten modifiée — y compris toute fraction protéique de gluten — qui est dérivée des grains d’une des céréales mentionnées à l’alinéa a) ou des grains d’une lignée hybride qui est visée à cet alinéa. (gluten)

    mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés

    mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés Toute mention figurant sur l’étiquette d’un produit préemballé qui indique les sources d’allergènes alimentaires ou de gluten présentes dans le produit et les sulfites qui y sont ajoutés et présents dans une quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m. (food allergen source, gluten source and added sulphites statement)

  • (2) Dans le cas où un allergène alimentaire ou du gluten est présent dans un produit préemballé, la source de l’allergène alimentaire ou de gluten, selon le cas, figure sur l’étiquette du produit :

    • a) soit dans la liste des ingrédients;

    • b) soit sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’allergène alimentaire ou au gluten présent dans un produit préemballé par suite de contamination croisée.

  • (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’allergène alimentaire ou au gluten présent dans un produit préemballé visé à l’un des alinéas B.01.008(2)a) à e), sauf si l’étiquette d’un tel produit porte une liste des ingrédients.

  • (5) [Abrogé, DORS/2019-98, art. 1]

  • (6) La source de l’allergène alimentaire devant figurer en application du paragraphe (2) est indiquée :

    • a) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant d’un aliment mentionné à l’un des alinéas a), b) et e) de la définition de allergène alimentaire, au paragraphe (1), ou dérivé d’un tel aliment, par le nom de l’aliment tel qu’il est indiqué à l’alinéa applicable, écrit au singulier ou au pluriel;

    • b) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant de l’aliment mentionné à l’alinéa c) de la même définition ou dérivé d’un tel aliment, par le nom « sésame », « graine de sésame » ou « graines de sésame »;

    • c) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant d’un aliment mentionné à l’un des alinéas d) et f) de la même définition ou dérivé d’un tel aliment, par le nom de l’aliment tel qu’il est indiqué à l’alinéa applicable;

    • d) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant de l’aliment mentionné à l’alinéa g) de la même définition ou dérivé d’un tel aliment, par le nom « soja » ou « soya »;

    • e) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant d’un aliment mentionné à l’un des alinéas h) à j) de la même définition ou dérivé d’un tel aliment, par le nom usuel de l’aliment qui est visé à celui des articles 6, 23 ou 24 du tableau de l’alinéa B.01.010(3)a), dans la colonne II, qui est applicable;

    • f) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant de l’aliment mentionné à l’alinéa k) de la même définition ou dérivé d’un tel aliment, par le nom « moutarde », « graine de moutarde » ou « graines de moutarde ».

  • (7) La source de gluten devant figurer en application du paragraphe (2) est indiquée :

    • a) s’agissant du gluten provenant de grains d’une céréale mentionnée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) de la définition de gluten, au paragraphe (1), ou dérivé de tels grains, par le nom de la céréale tel qu’il est indiqué au sous-alinéa applicable;

    • b) s’agissant du gluten provenant de grains d’une lignée hybride issue d’une ou de plusieurs céréales mentionnées aux sous-alinéas a)(i) à (v) de la même définition, ou dérivé de tels grains, par le nom de la ou des céréales tel qu’il est indiqué aux sous-alinéas applicables.

  • (8) Pour l’application de l’alinéa (2)a), la source de l’allergène alimentaire ou de gluten figure dans la liste des ingrédients entre parenthèses :

    • a) immédiatement à la suite de l’ingrédient qui figure dans la liste des ingrédients si l’allergène alimentaire ou le gluten :

      • (i) est cet ingrédient,

      • (ii) est présent dans cet ingrédient mais n’en est pas un constituant ni n’est présent dans un de ses constituants,

      • (iii) est un constituant de cet ingrédient, ou est présent dans un tel constituant, et le constituant ne figure pas dans la liste des ingrédients;

    • b) immédiatement à la suite du constituant qui figure dans la liste des ingrédients si l’allergène alimentaire ou le gluten est ce constituant ou s’il est présent dans celui-ci.

  • (9) Malgré le paragraphe (2), la source de l’allergène alimentaire ou de gluten figure sur l’étiquette du produit sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés si l’allergène alimentaire ou le gluten est, selon le cas :

    • a) un ingrédient qui ne figure pas dans la liste des ingrédients, ou est présent dans un tel ingrédient mais n’en n’est pas un constituant ni n’est présent dans un de ses constituants;

    • b) un constituant ou est présent dans un constituant et ni le constituant ni l’ingrédient dans lequel il est présent ne figurent dans la liste des ingrédients.

  • (10) Malgré le paragraphe (8), la source de l’allergène alimentaire ou du gluten n’a pas à figurer entre parenthèses immédiatement à la suite de l’ingrédient ou du constituant, selon le cas, si elle figure à l’un ou l’autre des endroits suivants :

    • a) dans la liste des ingrédients :

      • (i) soit comme partie du nom usuel de l’ingrédient ou du constituant,

      • (ii) soit entre parenthèses, immédiatement à la suite d’un autre ingrédient ou constituant, conformément au paragraphe (8);

    • b) sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés.

  • (11) Il est entendu que le paragraphe (8) est sans effet sur la façon dont les ingrédients ou constituants peuvent être indiqués dans la liste des ingrédients en vertu de l’alinéa B.01.010(3)b).

  • DORS/2011-28, art. 4
  • DORS/2016-305, art. 7 et 72
  • DORS/2019-98, art. 1
  • DORS/2021-46, art. 4(A)

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