Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.010.4 du 2016-12-14 au 2022-07-19 :

  •  (1) Si l’étiquette du produit préemballé porte un énoncé visant à signaler au consommateur la présence possible, dans le produit, d’une source d’allergène alimentaire ou de gluten en raison d’un risque de contamination croisée, l’énoncé doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) il figure immédiatement après la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, ou en l’absence d’une telle mention, immédiatement après la liste des ingrédients et est présenté sur le même espace continu que la mention, le cas échéant, et la liste :

      • (i) sur un fond de même couleur que celui de la liste,

      • (ii) si la liste et, le cas échéant, la mention sont délimitées par un encadré ou des lignes continues conformément aux alinéas B.01.008.2(2)a) ou B.01.010.3(1)a.2), à l’intérieur de l’encadré ou des lignes;

    • b) il figure sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé entre l’énoncé et, selon le cas, la liste des ingrédients ou la mention qui précède immédiatement l’énoncé, à l’exception d’une ligne continue pouvant apparaître avant l’énoncé lorsqu’il débute sur une ligne distincte de celle où se termine, selon le cas, la liste des ingrédients ou la mention qui précède immédiatement l’énoncé;

    • c) il figure en caractères gras s’il débute sur la même ligne que celle où se termine, selon le cas, la liste des ingrédients ou la mention qui précède immédiatement l’énoncé et qu’il n’est pas indiqué par un titre;

    • d) s’il débute sur la même ligne que celle où se termine, selon le cas, la liste des ingrédients ou la mention qui précède immédiatement l’énoncé et qu’il est indiqué par un titre, ce titre figure en caractères gras.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les sources d’un allergène alimentaire ou de gluten sont indiquées conformément aux paragraphes B.01.010.1(6) et (7) respectivement.

  • DORS/2016-305, art. 10

Date de modification :