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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.014 du 2022-07-20 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’étiquette d’un aliment qui contient de l’aspartame porte une mention à l’intention des personnes atteintes de la phénylcétonurie indiquant que l’aliment contient de la phénylalanine ou une mention indiquant que l’aspartame contient de la phénylalanine. 

  • (2) Toute mention satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle est en caractères gras;

    • b) elle suit immédiatement, pour chaque version linguistique, la liste des ingrédients qui figure dans la même langue, sur la même ligne que le dernier ingrédient ou sur la suivante, sans qu’aucun texte écrit ou imprimé ni aucun signe graphique ne soit intercalé;

    • c) elle est présentée sur le même espace continu que la liste des ingrédients et de la même manière que cette liste, conformément au paragraphe B.01.008.2(2).

  • DORS/81-617, art. 2
  • DORS/88-559, art. 5
  • DORS/2003-11, art. 6
  • DORS/2016-305, art. 75(F)
  • DORS/2018-108, art. 400
  • DORS/2022-168, art. 9

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