Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.01.023 du 2022-07-20 au 2024-10-30 :
B.01.023 L’étiquette d’un aliment qui est un édulcorant de table contenant de l’aspartame, du sucralose, de l’acésulfame-potassium ou du néotame comprend une mention sur le pouvoir édulcorant d’une portion exprimée en fonction de la quantité de sucre requise pour produire un degré d’édulcoration équivalent.
- DORS/2007-176, art. 4
- DORS/2016-305, art. 75(F)
- DORS/2018-108, art. 400
- DORS/2022-168, art. 11
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