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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.033 du 2021-04-14 au 2024-10-30 :

  •  (1) À l’exception d’une préparation pour régime liquide, d’un fortifiant pour lait humain et d’un succédané de lait humain, il est interdit de vendre un aliment représenté de quelque manière que ce soit comme contenant du collagène, de la gélatine ou de la caséine, totalement ou partiellement hydrolysés, à moins que son étiquette ne porte sur l’espace principal, en caractères de même dimension que le nom usuel, la mention :

    « ATTENTION À NE PAS UTILISER COMME SOURCE UNIQUE D’ALIMENTATION ».

  • (2) On entend par préparation pour régime liquide un aliment visé aux articles B.24.101 à B.24.103.

  • DORS/78-65, art. 1
  • DORS/2021-57, art. 7

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