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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.035 du 2006-03-22 au 2017-02-21 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (8), dans le cas d’un aliment irradié visé à la colonne I du tableau du titre 26 qui est un produit préemballé offert en vente, l’espace principal de l’étiquette apposée sur l’emballage doit porter le symbole prévu au paragraphe (5).

  • (2) Dans le cas d’un aliment irradié visé à la colonne I du tableau du titre 26, autre qu’un produit préemballé, qui est offert pour la vente, un écriteau portant le symbole prévu au paragraphe (5) doit être placé à côté de l’aliment.

  • (3) Le symbole devant, selon les paragraphes (1) ou (2), figurer sur l’espace principal de l’étiquette ou sur un écriteau doit être accompagné de l’une des mentions suivantes ou d’une mention ayant le même sens :

    • a) « traité par radiation »;

    • b) « traité par irradiation »;

    • c) « irradié ».

  • (4) Il est interdit de vendre un aliment visé à la colonne I du tableau du titre 26 qui a été irradié de la façon prévue au paragraphe B.26.003(2) à moins que les exigences des paragraphes (1) à (3) ne soient respectées.

  • (5) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), le symbole désignant l’aliment irradié doit :

  • (6) Nonobstant le paragraphe B.01.009(1), tout aliment visé à la colonne I du tableau du titre 26 qui sert d’ingrédient ou de constituant dans un produit préemballé et qui a été irradié doit, s’il représente 10 pour cent ou plus de ce produit, figurer dans la liste des ingrédients avec la mention « irradié ».

  • (7) L’étiquette apposée sur le contenant d’expédition de tout aliment visé à la colonne I du tableau du titre 26 et irradié selon la dose absorbée permise maximale indiquée à la colonne IV de ce tableau doit porter la mention exigée par le paragraphe (3) ainsi que la mention « Ne pas irradier de nouveau ».

  • (8) Dans le cas où le contenant d’expédition constitue l’emballage du produit préemballé, l’étiquette qui y est apposée doit porter les mentions visées au paragraphe (7); le symbole prévu au paragraphe (5) n’est pas obligatoire.

  • (9) Toute annonce concernant un aliment irradié visé à la colonne I du tableau du titre 26 doit indiquer que cet aliment a été irradié.

  • (10) Les mentions visées aux paragraphes (3) et (6) à (8) doivent figurer dans les deux langues officielles, conformément au paragraphe B.01.012(2).

  • DORS/89-172, art. 1

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