Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.045 du 2016-12-14 au 2024-10-30 :


 Un additif alimentaire doit,

  • a) lorsque des spécifications sont énoncées pour cet additif dans la présente partie, répondre à ces spécifications;

  • b) lorsqu’aucune spécification n’est prévue pour cet additif dans la présente partie, mais que l’une des publications ci-après en prévoit, satisfaire à ces spécifications :

    • (i) la publication de la United States Pharmacopeial Convention, Rockville, MD, États-Unis, intitulée Food Chemicals Codex, dixième édition, publiée en 2016, ou toute édition subséquente — y compris leurs suppléments —, avec leurs modifications successives,

    • (ii) la publication de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, préparée par le Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires, et intitulée Répertoire des normes pour les additifs alimentaires, publiée sur le site Web de l’organisation, avec ses modifications successives;

  • c) dans le cas d’un colorant alimentaire pour lequel aucune spécification n’est prévue aux termes des alinéas a) ou b), renfermer au plus :

    • (i) trois parties par million d’arsenic,

    • (ii) dix parties par million de plomb.

  • d) [Abrogé, DORS/2010-142, art. 1]

  • e) [Abrogé, DORS/97-512, art. 2]

  • f) [Abrogé, DORS/2016-305, art. 12]

  • g) [Abrogé, DORS/97-512, art. 2]

  • DORS/82-383, art. 1
  • DORS/91-527, art. 3
  • DORS/92-93, art. 1
  • DORS/92-551, art. 1
  • DORS/93-276, art. 3
  • DORS/94-625, art. 4
  • DORS/94-779, art. 2
  • DORS/95-172, art. 2
  • DORS/97-512, art. 2
  • DORS/2010-142, art. 1
  • DORS/2016-305, art. 12

Date de modification :