Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.01.048 du 2016-05-04 au 2024-10-30 :
B.01.048 (1) Il est interdit de vendre :
a) des animaux qui sont destinés à être consommés comme aliments et auxquels a été administré un produit contenant une drogue mentionnée au paragraphe (2);
b) des aliments qui proviennent d’un animal auquel a été administré un produit contenant une drogue mentionnée au paragraphe (2);
c) des aliments qui proviennent d’un animal s’ils contiennent des résidus d’une drogue mentionnée au paragraphe (2).
(2) Les drogues visées au paragraphe (1) sont :
a) le chloramphénicol, ses sels et ses dérivés;
b) un composé de 5-nitrofurane;
c) le clenbutérol, ses sels et ses dérivés;
d) un composé de 5-nitro-imidazole;
e) le diéthylstilbestrol et d’autres composés de stilbène.
- DORS/85-685, art. 1
- DORS/87-626, art. 1
- DORS/94-568, art. 1
- DORS/97-510, art. 1
- DORS/2003-292, art. 1
- DORS/2016-74, art. 3
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