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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.054 du 2018-04-04 au 2024-03-06 :

  •  (1) Afin de recueillir des renseignements à l’appui d’une modification au présent règlement, le ministre peut délivrer au fabricant ou au distributeur d’un aliment, lorsque l’aliment ou l’emballage, l’étiquetage ou l’annonce de celui-ci ne sont pas conformes aux exigences du présent règlement, une lettre d’autorisation de mise en marché temporaire permettant la vente, l’emballage, l’étiquetage ou l’annonce de l’aliment décrit dans la lettre pour une période déterminée, dans une région désignée, en quantité définie et de la manière précisée dans la lettre si

    • a) le fabricant ou le distributeur lui a fourni les renseignements suivants :

      • (i) la raison pour laquelle une autorisation de mise en marché temporaire de l’aliment est requise,

      • (ii) une description de l’aliment, y compris un échantillon et un projet d’étiquette,

      • (iii) une description de toute modification proposée aux exigences du présent règlement,

      • (iv) des données suffisantes à prouver que la consommation de l’aliment ne sera pas nuisible à la santé de l’acheteur ni à celle du consommateur,

      • (v) la quantité proposée d’aliment à vendre,

      • (vi) la période projetée qui est requise pour une telle vente,

      • (vii) la région proposée qui est désignée pour une telle vente, et

      • (viii) toutes les autres données que le ministre pourrait lui demander; et

    • b) le fabricant ou le distributeur de l’aliment a consenti

      • (i) à décrire l’aliment sur une étiquette ou dans une réclame d’une manière qui ne soit ni fausse, ni trompeuse, ni mensongère,

      • (ii) à se servir sur l’étiquette ou dans toute annonce des marques ou déclarations que le ministre pourrait exiger,

      • (iii) à faire part au ministre, sur demande, des résultats de la mise en marché temporaire, et

      • (iv) à retirer le produit du marché, sur demande, si de l’avis du ministre, il est de l’intérêt public de le faire.

  • (2) Le ministre doit, dans toute lettre d’autorisation de mise en marché temporaire délivrée conformément au paragraphe (1), préciser

    • a) le nom usuel et une description de l’aliment qui doit être vendu;

    • b) le nom et l’adresse du fabricant ou du distributeur de l’aliment;

    • c) la raison pour laquelle la mise en marché temporaire de l’aliment est autorisée;

    • d) la quantité de l’aliment dont la vente est autorisée;

    • d.1) le genre d’emballage, d’étiquetage ou d’annonce autorisé à l’égard de l’aliment lorsque la lettre a pour objet d’autoriser une modification aux exigences du règlement traitant de l’emballage, de l’étiquetage ou de l’annonce;

    • e) la période où l’aliment peut être vendu; et

    • f) la région désignée dans laquelle l’aliment peut être vendu.

  • DORS/81-566, art. 1
  • DORS/85-275, art. 1
  • DORS/2018-69, art. 27

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