Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.01.302 du 2022-07-21 au 2024-10-30 :
B.01.302 Si l’étiquette d’un produit préemballé à portions multiples indique le nombre de portions que contient le produit, ou celui qui sera obtenu si l’aliment est préparé selon les instructions fournies dans ou sur l’emballage, ce renseignement doit être déclaré sur le fondement de la portion indiquée figurant dans le tableau de la valeur nutritive ou dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés du produit, selon le cas.
- DORS/2016-305, art. 15
- DORS/2018-108, art. 394
- DORS/2022-169, art. 10
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