Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.01.358 du 2022-07-21 au 2024-10-30 :
B.01.358 (1) Il est interdit, relativement à un produit préemballé :
a) de l’étiqueter en utilisant une déclaration, y compris un mot, une expression, une illustration, un signe, une marque, un symbole ou un dessin, qui est susceptible d’être confondue avec un symbole nutritionnel;
b) d’en faire la publicité ou de le vendre s’il porte sur son étiquette toute déclaration visée à l’alinéa a).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la déclaration ne comprend pas l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde.
- DORS/2022-168, art. 13
- DORS/2022-169, art. 14
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