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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.404 du 2022-07-21 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve de l’article B.29.004, le présent article s’applique à tout produit préemballé qui est destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’autres produits préemballés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail ou comme ingrédient dans la préparation d’aliments par une entreprise commerciale ou industrielle ou par une institution.

  • (2) Il est interdit de vendre le produit préemballé à moins que des renseignements nutritionnels écrits concernant le produit l’accompagnent lors de sa livraison à l’acheteur.

  • (3) Les renseignements nutritionnels :

    • a) comprennent ceux que le tableau de la valeur nutritive indiquerait, n’eût été le paragraphe B.01.401(7), aux termes des articles B.01.401 et B.01.402;

    • b) peuvent comprendre ceux que le tableau de la valeur nutritive peut indiquer aux termes de l’article B.01.402;

    • c) sont présentés conformément aux articles B.01.401 et B.01.402, sous réserve des modifications suivantes :

      • (i) les renseignements concernant les vitamines mentionnées au paragraphe D.01.002(1) sont exprimés au moyen de l’unité applicable indiquée au paragraphe D.01.003(1) et ceux concernant les minéraux nutritifs figurant aux alinéas D.02.001(1)a) à j), l) à n) et p) sont exprimés en milligrammes pour le sodium, le potassium, le calcium, le phosphore, le magnésium, le fer, le zinc, le chlore, le cuivre et le manganèse et en microgrammes pour l’iode, le chrome, le sélénium et le molybdène,

        • (A) par gramme ou 100 grammes de l’aliment, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en poids ou en nombre sur l’étiquette,

        • (B) par millilitre ou 100 millilitres de l’aliment, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en volume sur l’étiquette,

      • (ii) les renseignements concernant les autres éléments nutritifs ainsi que la valeur énergétique, figurant à la colonne 1 des tableaux des articles B.01.401 ou B.01.402 sont exprimés au moyen d’une unité visée à la colonne 3 :

        • (A) par gramme ou 100 grammes de l’aliment, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en poids ou en nombre sur l’étiquette,

        • (B) par millilitre ou 100 millilitres de l’aliment, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en volume sur l’étiquette,

      • (iii) le pourcentage de la valeur quotidienne et les renseignements concernant la portion indiquée peuvent être omis,

      • (iv) les renseignements nutritionnels sont indiqués avec un degré de précision qui correspond à la précision des méthodes analytiques utilisées pour produire ces renseignements.

  • DORS/2003-11, art. 20
  • DORS/2016-305, art. 22, 73 et 75(F)
  • DORS/2022-169, art. 16

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