Règlement sur les aliments et drogues
B.01.405 (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé à portions multiples — autre qu’un aliment supplémenté — prêt à servir et destiné uniquement à être servi par une entreprise commerciale ou industrielle ou par une institution.
(2) Il est interdit de vendre le produit préemballé à moins que des renseignements nutritionnels écrits concernant le produit l’accompagnent lors de sa livraison à l’acheteur.
(3) Les renseignements nutritionnels :
a) comprennent ceux que le tableau de la valeur nutritive indiquerait, n’eût été le paragraphe B.01.401(7), aux termes des articles B.01.401 et B.01.402;
b) peuvent comprendre ceux que le tableau de la valeur nutritive peut indiquer en vertu de l’article B.01.402;
c) sont présentés conformément aux articles B.01.401 et B.01.402.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2016-305, art. 23
- DORS/2022-169, art. 17
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