Règlement sur les aliments et drogues
B.01.457 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui indique des renseignements distincts en fonction de chaque ingrédient ou aliment, tel qu’il est prévu au paragraphe B.01.406(2), à l’alinéa B.01.406(3)a) ou au paragraphe B.01.406(4), est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(2) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :
a) dans le cas de tout produit visé aux paragraphes B.01.406(2) ou (4) :
(i) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux figures 11.5(B) ou 11.6(B) de l’annexe L,
(ii) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;
b) dans le cas de tout produit visé à l’alinéa B.01.406(3)a) :
(i) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux figures 11.5(B) ou 11.6(B) de l’annexe L,
(ii) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible,
(iii) soit d’une façon prévue à l’article B.01.466.
(3) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement pour chaque ingrédient ou aliment pour lequel des renseignements distincts y sont indiqués.
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des versions prévues au sous-alinéa (2)a)(i) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
TABLEAU
MODÈLE COMPOSÉ — DIFFÉRENTS TYPES D’ALIMENTS
Article Colonne 1 Colonne 2 Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1 10.1(F) et (A) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2 10.2(F) et (A) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3 10.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4 10.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 10 points) 5 10.5(F) et (A) Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points) 6 10.6(F) et (A) Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 9 points) MODÈLE COMPOSÉ BILINGUE — DIFFÉRENTS TYPES D’ALIMENTS
Article Colonne 1 Colonne 2 Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1 11.1(B) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2 11.2(B) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3 11.3(B) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4 11.4(B) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
- DORS/2003-11, art. 20
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