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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.463 du 2016-12-14 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an qui indique des renseignements distincts en fonction de chaque ingrédient ou aliment, tel qu’il est prévu au paragraphe B.01.406(2), à l’alinéa B.01.406(3)a) ou au paragraphe B.01.406(4), est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

  • (2) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :

    • a) dans le cas de tout produit visé aux paragraphes B.01.406(2) ou (4) :

      • (i) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux figures 28.5(B) ou 28.6(B) du Répertoire des modèles de TVN,

      • (ii) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;

    • b) dans le cas de tout produit visé à l’alinéa B.01.406(3)a) :

      • (i) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux figures 28.5(B) ou 28.6(B) du Répertoire des modèles de TVN,

      • (ii) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;

      • (iii) soit d’une façon prévue à l’article B.01.466.

  • (3) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement pour chaque ingrédient ou aliment pour lequel des renseignements distincts y sont indiqués.

    TABLEAU

    PARTIE 1

    Modèle composé — différents types d’aliments — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)Condition d’utilisation
    127.1(F) et (A)
    (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points)
    227.2(F) et (A)La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points)
    327.3(F) et (A)Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points)
    427.4(F) et (A)Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points)
    527.5(F) et (A)Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)
    627.6(F) et (A)Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)

    PARTIE 2

    Modèle composé bilingue — différents types d’aliments — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)Condition d’utilisation
    128.1(B)
    (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points)
    228.2(B)La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points)
    328.3(B)Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points)
    428.4(B)Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)
  • DORS/2003-11, art. 20
  • DORS/2016-305, art. 39 et 74

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