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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.464 du 2016-12-14 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an qui indique les renseignements distincts en fonction de différentes quantités de l’aliment, tel qu’il est prévu au paragraphe B.01.406(8), est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

  • (2) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :

    • a) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux figures 30.5(B) ou 30.6(B) du Répertoire des modèles de TVN;

    • b) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible.

  • (3) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement pour chaque quantité d’aliment pour laquelle des renseignements distincts y sont indiqués.

    TABLEAU

    PARTIE 1

    Modèle composé — différentes quantités d’aliments — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)Condition d’utilisation
    129.1(F) et (A)
    (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points)
    229.2(F) et (A)La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points)
    329.3(F) et (A)Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points)
    429.4(F) et (A)Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points)
    529.5(F) et (A)Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)
    629.6(F) et (A)Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)

    PARTIE 2

    Modèle composé bilingue — différentes quantités d’aliments — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Figure du Répertoire des modèles de TVN (version)Condition d’utilisation
    130.1(B)
    (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points)
    230.2(B)La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points)
    330.3(B)Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points)
    430.4(B)Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)
  • DORS/2003-11, art. 20
  • DORS/2016-305, art. 41 et 74

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