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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.465 du 2016-12-14 au 2024-04-01 :

  •  (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an.

  • (2) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.402 qui sont indiqués dans une version du tableau de la valeur nutritive se composant d’un tableau en anglais et d’un tableau en français ou d’un tableau en anglais ou en français, sont présentés :

    • a) selon l’ordre de présentation, les retraits et les notes complémentaires indiqués aux figures 33.1(F) et (A) du Répertoire des modèles de TVN;

    • b) quant aux autres caractéristiques de présentation, selon le modèle prévu à la figure applicable du Répertoire des modèles de TVN.

  • (3) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.402 qui sont indiqués dans une version du tableau de la valeur nutritive se composant d’un tableau en anglais et en français sont présentés :

    • a) selon l’ordre de présentation, les retraits et les notes complémentaires indiqués à la figure 34.1(B) du Répertoire des modèles de TVN;

    • b) quant aux autres caractéristiques de présentation, selon le modèle prévu à la figure applicable du Répertoire des modèles de TVN.

  • (4) Malgré l’alinéa (2)a), les retraits indiqués aux figures 33.1(F) et (A) du Répertoire des modèles de TVN ne s’appliquent pas si les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.402 sont présentés selon le modèle linéaire visé à l’alinéa B.01.461(3)c) ou le modèle linéaire simplifié visé à l’alinéa B.01.462(3)c).

  • DORS/2003-11, art. 20
  • DORS/2016-305, art. 43 et 74

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