Règlement sur les aliments et drogues
B.01.503 (1) Est permise, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute mention ou toute allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard de l’un des sujets figurant à la colonne 1, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2;
b) s’il y a lieu, l’étiquette ou l’annonce de l’aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 3 conformément aux articles B.01.504 à B.01.506;
c) s’il s’agit d’un aliment qui n’est pas un produit préemballé ou d’un produit préemballé pour lequel une annonce est faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l’étiquette ou l’annonce indique, par portion indiquée et, le cas échéant, conformément aux articles B.01.505 ou B.01.506 :
(i) soit la valeur énergétique, si l’objet de la mention ou de l’allégation est la valeur énergétique,
(ii) soit la teneur en l’élément nutritif en cause, si l’objet de la mention ou de l’allégation est un élément nutritif.
(2) Malgré le paragraphe (1), est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans, toute mention ou toute allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513, sauf si la mention ou l’allégation est faite à l’égard de l’un des sujets ci-après figurant à la colonne 1 :
a) « source de protéines » visé à l’article 8;
b) « excellente source de protéines » visé à l’article 9;
c) « plus de protéines » visé à l’article 10;
d) « non additionné de sel ou de sodium » visé à l’article 35;
e) « non additionné de sucres » visé à l’article 40.
(2.1) Les renseignements requis par l’alinéa (1)c) n’ont pas à être indiqués sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un légume frais, d’un fruit frais ou d’un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté, d’une orange à laquelle un colorant alimentaire a été ajouté et d’un légume frais ou d’un fruit frais enrobé d’huile minérale, de paraffine, de vaseline ou de tout autre enduit protecteur lorsqu’une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513 est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce.
(3) Lorsqu’une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513 est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, tous les mots, chiffres, signes ou symboles constituant cette mention ou allégation ont la même taille et figurent aussi bien en vue les uns que les autres.
(4) Dans la version anglaise des mentions ou des allégations, le terme « fibre » peut aussi s’orthographier « fiber ».
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2016-305, art. 46 et 75(F)
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