Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.506 du 2006-03-22 au 2022-07-19 :

  •  (1) Si une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513 est faite dans une annonce radiophonique ou télévisée, les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3 et, le cas échéant, les renseignements requis par l’alinéa B.01.503(1)c) figurent dans l’annonce, à l’exception des renseignements requis en vertu des critères mentionnés à l’alinéa a) de la colonne 3, à l’égard des sujets ci-après figurant à la colonne 1, qui peuvent être mentionnés sur l’étiquette de l’aliment :

    • a) « énergie réduite » visé à l’article 3;

    • b) « teneur réduite en lipides » visé à l’article 13;

    • c) « teneur réduite en acides gras saturés » visé à l’article 20;

    • d) « teneur réduite en acides gras trans » visé à l’article 23;

    • e) « teneur réduite en cholestérol » visé à l’article 29;

    • f) « teneur réduite en sodium ou en sel » visé à l’article 33;

    • g) « légèrement salé » visé à l’article 36;

    • h) « teneur réduite en sucres » visé à l’article 38;

    • i) « léger (énergie ou lipides) » visé à l’article 45.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), si la mention ou l’allégation est faite dans une annonce radiophonique ou télévisée par une personne autre que le fabricant de l’aliment ou une personne agissant sous ses ordres, les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à l’alinéa a) de la colonne 3 du tableau suivant l’article B.01.513 à l’égard des sujets visés aux alinéas (1)a) à i) sont mentionnés dans l’annonce.

  • (3) Si les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3 du tableau suivant l’article B.01.513 et les renseignements requis par l’alinéa B.01.503(1)c) sont mentionnés dans une annonce radiophonique ou dans la composante audio d’une annonce télévisée, ils précèdent ou suivent immédiatement la mention ou l’allégation.

  • (4) Dans le cas d’une annonce télévisée, les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3 du tableau suivant l’article B.01.513 et, le cas échéant, les renseignements requis par l’alinéa B.01.503(1)c) sont communiqués, selon le cas :

    • a) en mode audio, si la mention ou l’allégation fait partie uniquement de la composante audio de l’annonce ou à la fois des composantes audio et visuelle de celle-ci;

    • b) en mode audio ou en mode visuel, si la mention ou l’allégation fait partie uniquement de la composante visuelle de l’annonce.

  • (5) Les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3 du tableau suivant l’article B.01.513 et les renseignements requis par l’alinéa B.01.503(1)c) qui sont communiqués en mode visuel dans une annonce télévisée, à la fois :

    • a) paraissent en même temps et pendant au moins la même durée que la mention ou l’allégation;

    • b) précèdent ou suivent, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence;

    • c) figurent en caractères d’une taille au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence.

  • DORS/2003-11, art. 20

Date de modification :