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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.508 du 2022-07-20 au 2024-10-30 :

  •  (1) Est permise, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, selon laquelle l’aliment est conçu pour un régime à teneur réduite en sodium si une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard de l’un des sujets ci-après figurant à la colonne 1 est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce conformément à l’article B.01.503 :

    • a) « sans sodium ou sans sel » visé à l’article 31;

    • b) « faible teneur en sodium ou en sel » visé à l’article 32;

    • c) « teneur réduite en sodium ou en sel » visé à l’article 33;

    • d) « moins de sodium ou de sel » visé à l’article 34.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), est interdite, dans l’espace principal d’un produit préemballé, toute déclaration, expresse ou implicite, selon laquelle le produit est conçu pour un régime à teneur réduite en sodium si un symbole nutritionnel à l’égard du sodium paraît dans cet espace.

  • DORS/2003-11, art. 20
  • DORS/2022-168, art. 18
  • DORS/2022-168, art. 52

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