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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.513 du 2022-07-20 au 2024-10-30 :

  •  (1) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, la mention ou l’allégation « léger » ou « light », de même que toute mention ou toute allégation ayant la même consonance que celle-ci, à l’égard d’une caractéristique organoleptique de l’aliment, à moins que les conditions suivantes soient réunies :

    • a) si la mention ou l’allégation « léger » ou « light » est faite sur l’étiquette d’un aliment, la caractéristique organoleptique, à la fois :

      • (i) précède ou suit, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé :

        • (A) la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois,

        • (B) si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence sur l’espace principal ou, à défaut, celle qui est la plus en évidence ailleurs sur l’étiquette,

      • (ii) figure en caractères d’une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que :

        • (A) ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois,

        • (B) si la mention ou l’allégation est répétée, ceux de celle qui est la plus en évidence sur l’espace principal ou, à défaut, ceux de celle qui est la plus en évidence ailleurs sur l’étiquette;

    • b) si la mention ou l’allégation « léger » ou « light » est faite dans l’annonce d’un aliment autre qu’une annonce radiophonique ou télévisée, la caractéristique organoleptique, à la fois :

      • (i) précède ou suit, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si une telle mention ou allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence,

      • (ii) figure en caractères d’une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence;

    • c) si la mention ou l’allégation « léger » ou « light » est faite dans une annonce radiophonique ou dans la composante audio d’une annonce télévisée, la caractéristique organoleptique précède ou suit immédiatement la mention ou l’allégation;

    • d) si la mention ou l’allégation « léger » ou « light » est faite dans la composante visuelle d’une annonce télévisée, la caractéristique organoleptique, à la fois :

      • (i) paraît en même temps et pendant la même durée que la mention ou l’allégation,

      • (ii) précède ou suit, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence,

      • (iii) figure en caractères d’une taille au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la mention ou à l’allégation « léger » ou « light » faite à l’égard du rhum.

  • DORS/2003-11, art. 20
  • err.(F), Vol. 137, no 5
  • DORS/2007-176, art. 6
  • DORS/2016-305, art. 75(F)
  • DORS/2018-108, art. 397
  • DORS/2022-168, art. 20

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