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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.601 du 2022-07-20 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’aliment dont l’étiquette ou l’annonce comporte une mention ou allégation figurant à la colonne 1 du tableau suivant l’article B.01.603 est exempté de l’application des dispositions de la Loi et de ses règlements relatives aux drogues et des paragraphes 3(1) et (2) de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il répond aux critères applicables mentionnés à la colonne 2;

    • b) son étiquette ou annonce répond aux critères applicables mentionnés à la colonne 3;

    • c) il n’est :

      • (i) ni destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de quatre ans,

      • (ii) ni un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’aliment qui satisfait à la définition de drogue, à l’article 2 de la Loi, pour une raison autre que la présence, sur son étiquette ou annonce, d’une mention ou allégation visée à ce paragraphe.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique même si le terme « lipides » est substitué au terme « graisses » dans la version française de la mention ou de l’allégation.

  • DORS/2003-11, art. 20
  • DORS/2022-168, art. 21

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