Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.02.100 du 2006-03-22 au 2006-05-10 :


 [N]. Le vin

  • a) doit être le produit de la fermentation alcoolique du jus de raisin;

  • b) peut être additionné, en cours de fabrication,

    • (i) de levure,

    • (ii) de jus de raisin concentré,

    • (iii) de sucre, de dextrose, de sucre inverti, de glucose ou de solides du glucose, ou d'une solution aqueuse de n'importe laquelle de ces substances,

    • (iv) de nourriture pour les levures,

    • (v) de sulfate de calcium en quantité telle que la teneur en sulfates solubles de vin fini ne dépasse pas 0,2 pour cent en poids par volume, calculée en sulfate de potassium,

    • (vi) de carbonate de calcium en quantité telle que la teneur en acide tartrique du vin fini ne soit pas inférieure à 0,15 pour cent en poids par volume,

    • (vii) d'anhydride sulfureux, y compris ses sels, en quantité telle que sa teneur dans le vin fini ne dépasse pas

      • (A) 70 parties par million à l'état libre, ou

      • (B) 350 parties par million à l'état combiné, calculé en anhydride sulfureux,

    • (viii) d'acide tartrique ou d'acide citrique,

    • (ix) d'amylase et de pectinase,

    • (x) d'acide ascorbique ou érythorbique ou leurs sels,

    • (xi) d'agent anti-mousse,

    • (xii) de n'importe lequel des agents de collage qui suivent : charbon activé, agar-agar, albumine, caséine, argile, terre d'infusoires, gélatine, colle de poisson (isinglass), ferrocyanure de potassium, acide tannique, blanc d'oeuf, ou polyvinyl-pyrrolidone, en quantité telle que la teneur ne dépasse pas deux parties par million dans le produit fini,

    • (xiii) de caramel,

    • (xiv) d'eau-de-vie de vin (brandy), d'eau-de-vie de fruits, ou d'alcool obtenu par fermentation alcoolique de substances alimentaires puis par distillation jusqu'à production d'alcool titrant au moins 94 pour cent en volume,

    • (xv) de gaz carbonique, d'oxygène ou d'ozone, et

    • (xvi) d'acide sorbique ou de ses sels, n'excédant pas 500 parties par million, calculé en acide sorbique, et

  • c) peut, avant la dernière filtration, être traité avec

    • (i) une résine fortement acide échangeuse de cations sous forme d'ions sodium, ou

    • (ii) une résine faiblement basique échangeuse d'anions sous forme d'ions hydroxyl.

  • DORS/78-402, art. 1
  • DORS/81-565, art. 1
  • DORS/84-300, art. 14(F) et 15(A)

Date de modification :