Règlement sur les aliments et drogues
B.02.100 [N]. Le vin
a) doit être le produit de la fermentation alcoolique du jus de raisin;
b) peut être additionné, en cours de fabrication,
(i) de levure,
(ii) de jus de raisin concentré,
(iii) de sucre, de dextrose, de sucre inverti, de glucose ou de solides du glucose, ou d'une solution aqueuse de n'importe laquelle de ces substances,
(iv) de nourriture pour les levures,
(v) de sulfate de calcium en quantité telle que la teneur en sulfates solubles de vin fini ne dépasse pas 0,2 pour cent en poids par volume, calculée en sulfate de potassium,
(vi) de carbonate de calcium en quantité telle que la teneur en acide tartrique du vin fini ne soit pas inférieure à 0,15 pour cent en poids par volume,
(vii) d'anhydride sulfureux, y compris ses sels, en quantité telle que sa teneur dans le vin fini ne dépasse pas
(A) 70 parties par million à l'état libre, ou
(B) 350 parties par million à l'état combiné, calculé en anhydride sulfureux,
(viii) d'acide tartrique ou d'acide citrique,
(ix) d'amylase et de pectinase,
(x) d'acide ascorbique ou érythorbique ou leurs sels,
(xi) d'agent anti-mousse,
(xii) de n'importe lequel des agents de collage qui suivent : charbon activé, agar-agar, albumine, caséine, argile, terre d'infusoires, gélatine, colle de poisson (isinglass), ferrocyanure de potassium, acide tannique, blanc d'oeuf, ou polyvinyl-pyrrolidone, en quantité telle que la teneur ne dépasse pas deux parties par million dans le produit fini,
(xiii) de caramel,
(xiv) d'eau-de-vie de vin (brandy), d'eau-de-vie de fruits, ou d'alcool obtenu par fermentation alcoolique de substances alimentaires puis par distillation jusqu'à production d'alcool titrant au moins 94 pour cent en volume,
(xv) de gaz carbonique, d'oxygène ou d'ozone, et
(xvi) d'acide sorbique ou de ses sels, n'excédant pas 500 parties par million, calculé en acide sorbique, et
c) peut, avant la dernière filtration, être traité avec
(i) une résine fortement acide échangeuse de cations sous forme d'ions sodium, ou
(ii) une résine faiblement basique échangeuse d'anions sous forme d'ions hydroxyl.
- DORS/78-402, art. 1
- DORS/81-565, art. 1
- DORS/84-300, art. 14(F) et 15(A)
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