Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.06.001 du 2016-12-14 au 2024-10-30 :


 Dans le présent Titre,

colorant synthétique

colorant synthétique Colorant alimentaire organique, autre que le caramel, qui est produit par synthèse chimique et qui n’a pas son équivalent dans la nature. (synthetic colour)

diluant

diluant désigne une substance, autre qu’un colorant synthétique, qui est présente dans une préparation colorante ou un mélange colorant; (diluent)

mélange

mélange désigne un mélange de deux colorants synthétiques ou plus, ou un mélange d’un ou de plusieurs colorants synthétiques avec un ou plusieurs diluants; (mixture)

méthode officielle FO-7

méthode officielle FO-7[Abrogée, DORS/2016-305, art. 49]

méthode officielle FO-8

méthode officielle FO-8[Abrogée, DORS/2016-305, art. 49]

méthode officielle FO-9

méthode officielle FO-9[Abrogée, DORS/2016-305, art. 49]

méthode officielle FO-10

méthode officielle FO-10[Abrogée, DORS/2016-305, art. 49]

méthode officielle FO-11

méthode officielle FO-11[Abrogée, DORS/2016-305, art. 49]

méthode officielle FO-12

méthode officielle FO-12[Abrogée, DORS/2016-305, art. 49]

méthode officielle FO-13

méthode officielle FO-13[Abrogée, DORS/2016-305, art. 49]

méthode officielle FO-14

méthode officielle FO-14[Abrogée, DORS/2016-305, art. 49]

méthode officielle FO-15

méthode officielle FO-15[Abrogée, DORS/2016-305, art. 49]

pigment

pigment désigne le pigment principal et tout pigment associé, isomère ou accessoire, présents dans un colorant synthétique; (dye)

préparation

préparation désigne une préparation faite d’un ou de plusieurs colorants synthétiques, qui renferme moins de trois pour cent de pigment et est vendue pour usage domestique. (preparation)

  • DORS/80-500, art. 2
  • DORS/84-440, art. 1
  • DORS/2016-305, art. 49

Date de modification :