Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.06.053 du 2016-12-14 au 2024-03-06 :


 [N]. Le rouge citrin no 2 doit être le 1-(2,5-diméthoxyphénylazo)-2-naphtol; il doit renfermer au moins 98 % de pigment et peut renfermer au plus :

  • a) 0,5 % de matières volatiles (à 100 °C);

  • b) 0,3 % de cendres sulfatées;

  • c) 0,3 % de matière soluble dans l’eau;

  • d) 0,5 % de matière insoluble dans le tétrachlorure de carbone;

  • e) 0,05 % de composés intermédiaires non combinés;

  • f) 2,0 % de pigments accessoires;

  • g) une partie par million d’arsenic;

  • h) dix parties par million de plomb.

  • DORS/82-768, art. 12
  • DORS/84-440, art. 3
  • DORS/2016-305, art. 55

Date de modification :