Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.06.053 du 2016-12-14 au 2024-10-30 :
B.06.053 [N]. Le rouge citrin no 2 doit être le 1-(2,5-diméthoxyphénylazo)-2-naphtol; il doit renfermer au moins 98 % de pigment et peut renfermer au plus :
a) 0,5 % de matières volatiles (à 100 °C);
b) 0,3 % de cendres sulfatées;
c) 0,3 % de matière soluble dans l’eau;
d) 0,5 % de matière insoluble dans le tétrachlorure de carbone;
e) 0,05 % de composés intermédiaires non combinés;
f) 2,0 % de pigments accessoires;
g) une partie par million d’arsenic;
h) dix parties par million de plomb.
- DORS/82-768, art. 12
- DORS/84-440, art. 3
- DORS/2016-305, art. 55
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