Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.07.025 du 2010-06-17 au 2024-10-30 :
B.07.025 [N]. La moutarde, farine de moutarde ou moutarde moulue doit être la poudre qui provient de la graine de moutarde
a) de laquelle
(i) a été enlevée une majeure partie de la balle, et
(ii) peut avoir été enlevée une partie de l’huile fixe; et
b) qui renferme au plus
(i) 1,5 pour cent d’amidon, et
(ii) huit pour cent de cendres totales, sur la matière dégraissée.
- DORS/79-659, art. 1
- DORS/2010-142, art. 3(F)
- Date de modification :