Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.07.036 du 2010-06-17 au 2024-10-30 :
B.07.036 [N]. La graine de sésame doit être la graine à balles desséchées du Sesamum indicum L. et doit renfermer
a) au plus huit pour cent d’humidité; et
b) au moins 50 pour cent d’extrait d’éther non volatil.
- DORS/79-659, art. 1
- DORS/2010-142, art. 4(F)
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