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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.07.036 du 2010-06-17 au 2024-03-06 :


 [N]. La graine de sésame doit être la graine à balles desséchées du Sesamum indicum L. et doit renfermer

  • a) au plus huit pour cent d’humidité; et

  • b) au moins 50 pour cent d’extrait d’éther non volatil.

  • DORS/79-659, art. 1
  • DORS/2010-142, art. 4(F)

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