Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.08.004 du 2022-07-20 au 2024-10-30 :


 [N]. Le lait écrémé

  • a) doit être un lait qui ne contient pas plus de 0,3 pour cent de gras de lait;

  • b) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A; et

  • c) doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL.

  • DORS/78-656, art. 1
  • DORS/2022-168, art. 23

Date de modification :