Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.08.010 du 2022-07-20 au 2024-10-30 :
B.08.010 [N]. Le lait évaporé
a) doit être du lait dont de l’eau a été évaporée;
b) doit contenir au moins
(i) 25,0 pour cent de solides du lait,
(ii) 7,5 pour cent de matière grasse du lait;
c) doit, nonobstant les articles D.01.009 à D.01.011, contenir de la vitamine C ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 60 milligrammes et au plus 75 milligrammes de vitamine C;
d) une fois reconstitué à son volume original, doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL;
e) peut renfermer
(i) du phosphate disodique ou du citrate de sodium ajoutés, ou les deux, et
(ii) un agent émulsifiant.
- DORS/78-656, art. 3
- DORS/92-400, art. 2
- DORS/2022-168, art. 26
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