Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.08.014 du 2006-03-22 au 2022-07-19 :
B.08.014 [N]. Le lait écrémé en poudre, la poudre de lait écrémé, ou le lait écrémé desséché
a) doivent être du lait écrémé desséché;
b) doivent contenir au moins 95 pour cent des solides du lait;
c) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A;
d) doit contenir de la vitamine D ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 300 unités internationales et au plus 400 unités internationales de vitamine D; et
e) peut contenir un agent anti-mousse.
- DORS/78-656, art. 5
- DORS/80-501, art. 2(F)
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