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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.08.016 du 2006-03-22 au 2022-07-19 :


 [N]. Le lait (indication de l’arôme)

  • a) doit être le produit fabriqué

    • (i) soit exclusivement de lait, de lait en poudre, de lait écrémé, de lait écrémé en poudre, de lait partiellement écrémé, de lait évaporé, de lait évaporé partiellement écrémé, de lait écrémé évaporé ou de crème, soit d’un mélange quelconque de ces produits,

    • (ii) d’une préparation aromatisante, et

    • (iii) d’un agent édulcorant;

  • b) doit renfermer au moins trois pour cent de gras de lait;

  • c) doit contenir de la vitamine D ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 300 unités internationales et au plus 400 unités internationales de vitamine D;

  • d) peut contenir du sel, un colorant alimentaire, de la lactase, un agent stabilisant et au plus 0,5 pour cent d’amidon; et

  • e) peut contenir au plus 50 000 bactéries aérobies totales par centimètre cube, déterminées selon la méthode officielle MFO-7, Examen microbiologique du lait, 30 novembre 1981.

  • DORS/78-656, art. 7
  • DORS/82-768, art. 16
  • DORS/84-762, art. 1

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