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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.08.019 du 2022-07-20 au 2024-04-01 :


 [N]. Le lait écrémé additionné de solides du lait

  • a) doit être du lait écrémé auquel a été ajouté du lait écrémé en poudre ou du lait écrémé évaporé, ou les deux;

  • b) doit renfermer au moins 10 pour cent de solides du lait;

  • c) doit renfermer au plus 0,3 pour cent de gras de lait;

  • d) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A; et

  • e) doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL.

  • DORS/78-656, art. 10
  • DORS/2022-168, art. 34

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