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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.08.036 du 2008-12-13 au 2010-06-16 :

  •  (1) [N]. Le fromage de petit-lait ou le fromage de petit-lait (indication de la variété)

    • a) doit être le produit de la coagulation, à l’aide d’une source de chaleur, du petit-lait ou du petit-lait concentré en vue de former un caillé auquel une forme est donnée; et

    • b) peut contenir

      • (i) des micro-organismes favorisant l’affinage,

      • (ii) du lait et des produits du lait ajoutés, et

      • (iii) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, de l’acide acétique, du carbonate de calcium, de l’acide citrique, de l’acide lactique, de l’acide malique, de l’acide phosphorique, du bicarbonate de potassium, du carbonate de potassium, du bicarbonate de sodium, du carbonate de sodium et de l’acide tartrique comme rajusteurs du pH.

  • (2) Il est interdit d’utiliser, pour favoriser la coagulation du petit-lait dans la fabrication du fromage de petit-lait, une substance autre que du vinaigre ou du petit-lait sûr.

  • DORS/79-752, art. 2
  • DORS/2007-302, art. 4(F)

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