Règlement sur les aliments et drogues
B.08.049 [N]. Le petit-lait:
a) est le produit qui reste après que le caillé a été extrait du lait lors de la fabrication du fromage;
b) peut contenir :
(i) de la catalase, s’il s’agit de petit-lait liquide qui a été traité avec du peroxyde d’hydrogène,
(ii) de la lactase,
(iii) du peroxyde d’hydrogène, s’il s’agit de petit-lait liquide destiné à la fabrication de produits de petit-lait séché,
(iv) du peroxyde de benzoyle ainsi que du phosphate tricalcique et du sulfate de calcium, comme véhicules du peroxyde de benzoyle, s’il s’agit de petit-lait liquide destiné à la fabrication de produits de petit-lait séché autres que ceux entrant dans les préparations pour nourrissons,
(v) de l’hexamétaphosphate de sodium, s’il s’agit de petit-lait liquide destiné à la fabrication de produits de petit-lait concentré ou séché.
- DORS/79-752, art. 4
- DORS/89-555, art. 1
- DORS/2010-40, art. 1
- DORS/2011-282, art. 1
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