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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.08.063 du 2008-12-13 au 2024-10-30 :


 [N]. Le sorbet laitier

  • a) doit être l’aliment congelé, autre que la crème glacée ou le lait glacé, fabriqué à partir d’un produit du lait;

  • b) peut renfermer

    • (i) de l’eau,

    • (ii) un agent édulcorant,

    • (iii) des fruits ou jus de fruits,

    • (iv) de l’acide citrique ou tartrique,

    • (v) une préparation aromatisante,

    • (vi) un colorant pour aliments,

    • (vii) au plus 0,75 pour cent d’agent stabilisant,

    • (viii) un chélateur ou agent séquestrant,

    • (ix) du lactose,

    • (x) au plus, 0,5 pour cent de cellulose microcristalline,

    • (xi) au plus un pour cent de caséine comestible ou de caséinates comestibles ajoutés;

  • c) doit renfermer

    • (i) au plus cinq pour cent de solides du lait, y compris le gras de lait, et

    • (ii) au moins 0,35 pour cent d’acide, déterminé par titration et exprimé en acide lactique.

  • DORS/92-400, art. 13
  • DORS/97-543, art. 3(F)
  • DORS/98-580, art. 1(F)
  • DORS/2007-302, art. 4(F)

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