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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.08.074 du 2016-12-14 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le pourcentage de la matière grasse du lait contenu dans

    • a) le yogourt,

    • b) le fromage cottage, et

    • c) le fromage cottage en crème,

    doit être indiqué sur l’espace principal et suivi de l’expression « matière grasse du lait » ou de l’abréviation « M.G. ».

  • (2) En plus de la mention exigée au paragraphe (1), il peut être indiqué sur l’étiquette d’un aliment mentionné à ce paragraphe sa teneur en matières grasses exprimée en grammes par portion indiquée.

  • DORS/88-559, art. 18
  • DORS/2016-305, art. 75(F)

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