Règlement sur les aliments et drogues
B.09.016 [N]. La margarine
a) est une émulsion plastique ou liquide d’eau dans de la graisse, de l’huile ou des graisses et des huiles ne provenant pas du lait et pouvant avoir été soumises à une hydrogénation entière;
b) doit contenir :
(i) au moins 80 % de graisse, d’huile ou d’une combinaison de graisse et d’huile exprimées en gras,
(ii) au moins 3 300 U.I. de vitamine A par 100 g,
(iii) 26 μg de vitamine D par 100 g;
c) peut renfermer :
(i) de la poudre de lait écrémé, du babeurre en poudre ou du babeurre liquide,
(ii) du petit-lait ou des solides de petit-lait modifié,
(iii) des protéines,
(iv) de l’eau,
(v) de la vitamine E, si celle-ci est ajoutée en une quantité telle que le produit final contienne au moins 0,6 U.I. d’alpha-tocophérol par gramme d’acide linoléique présent dans la margarine,
(vi) un agent aromatisant,
(vii) un agent édulcorant,
(viii) du chlorure de potassium et du chlorure de sodium,
(ix) les colorants pour aliments suivants : ß-apo-8′-caroténal, canthaxanthine, carotène, curcuma, ester éthylique de l’acide ß-apo-8′-caroténoïque et rocou, visés au tableau III de l’article B.16.100,
(x) les émulsifs suivants : lécithine, mono- et diglycérides, monoglycérides et tristéarate de sorbitan, visés au tableau IV de l’article B.16.100,
(xi) les rajusteurs du pH suivants : acide citrique, acide lactique, acide tartrique, bicarbonate de potassium, bicarbonate de sodium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, citrate de potassium, citrate de sodium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium, lactate de potassium, lactate de sodium et tartrate double de sodium et de potassium, visés au tableau X de l’article B.16.100,
(xii) les agents de conservation de la catégorie II et de la catégorie IV suivants : acide benzoïque, acide sorbique, benzoate de potassium, benzoate de sodium, citrate de monoglycéride, citrate de monoisopropyle, esters citriques des mono- et diglycérides, gallate de propyle, hydroxyanisole butylé, hydroxytoluène butylé, palmitate d’ascorbyle, sorbate de calcium, sorbate de potassium, sorbate de sodium et stéarate d’ascorbyle, visés au tableau XI de l’article B.16.100,
(xiii) les agents séquestrants suivants : citrate de stéaryle et éthylènediaminetétraacétate de calcium disodique, visés au tableau XII de l’article B.16.100.
- DORS/81-60, art. 6
- DORS/84-300, art. 26(F)
- DORS/93-466, art. 1
- DORS/2011-235, art. 1
- DORS/2022-168, art. 41
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