Règlement sur les aliments et drogues
B.11.002 [N]. Le ou les (nom du légume) en conserve
a) doivent être le produit obtenu par traitement thermique du légume frais qui est nommé, après préparation appropriée;
b) doivent être conditionnés en récipients hermétiquement scellés;
c) peuvent renfermer
(i) un ingrédient édulcorant,
(ii) du sel,
(iii) de l’eau,
(iv) un agent raffermissant,
(v) de l’acide citrique;
d) peuvent contenir
(i) pour les haricots verts en conserve et les haricots jaunes en conserve, une quantité de morceaux de poivron vert, de poivron rouge et de tomate représentant au plus 15 pour cent du produit final, ainsi que des assaisonnements à l’aneth et du vinaigre,
(ii) pour les pois en conserve, des garnitures composées d’un ou de plusieurs des éléments suivants : laitue, oignons, carottes, morceaux de poivron vert ou rouge, dont la quantité représente au plus 15 pour cent de l’ensemble de l’ingrédient végétal égoutté, des herbes aromatiques, des épices et des assaisonnements, du bouillon ou du jus de légumes et des herbes aromatiques, une quantité d’hydroxyde de calcium d’au plus 0,01 pour cent du produit final et une quantité d’hydroxyde de magnésium d’au plus 0,05 pour cent du produit final,
(iii) pour
(A) les asperges en conserve, une quantité d’acide acétique, d’acide malique et d’acide tartrique conforme aux bonnes pratiques industrielles,
(B) les asperges blanches en conserve, une quantité d’acide acétique, d’acide ascorbique, d’acide malique et d’acide tartrique conforme aux bonnes pratiques industrielles,
(C) [Abrogée, DORS/2012-43, art. 4]
(iv) pour les asperges conservées dans des contenants en verre ou des contenants métalliques vernis sur toute leur surface intérieure, une quantité de chlorure stanneux d’au plus 2,5 [25] parties par million, calculée en étain,
(v) pour les légumineuses en conserve, à l’exception des haricots jaunes en conserve, des haricots verts en conserve et des pois en conserve, une quantité d’éthylènediaminetétraacétate de calcium disodique d’au plus 365 parties par million, calculée sous forme anhydre, ou une quantité d’éthylènediaminetétraacétate disodique d’au plus 165 parties par million,
(vi) à (vii) [Abrogés, DORS/2012-43, art. 4]
(viii) pour les asperges en conserve, les haricots verts en conserve, les haricots jaunes en conserve et les pois en conserve,
(A) une quantité de beurre représentant au moins trois pour cent du produit final, ou d’autres graisses ou huiles animales ou végétales comestibles,
(B) des amidons naturels ou modifiés de façon enzymatique ou physique s’ils sont utilisés avec du beurre ou d’autres graisses ou huiles animales ou végétales comestibles,
(C) une quantité d’un ou de plusieurs des éléments suivants : gomme de caroubier, algine, caragénine, furcelleran gomme de guar et alginate de propylèneglycol, qui, utilisée avec du beurre ou d’autres graisses ou huiles animales ou végétales comestibles, représente au plus un pour cent du produit final, et
(D) des sauces, des assaisonnements ou des agents aromatisants caractéristiques s’ils figurent dans le nom usuel du produit.
- DORS/79-660, art. 1
- DORS/84-300, art. 30
- DORS/95-435, art. 1
- DORS/97-561, art. 1
- DORS/2012-43, art. 4
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