Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.11.004 du 2012-03-15 au 2024-10-30 :
B.11.004 [N]. Le (nom du légume) congelé doit être le produit obtenu par la congélation de ce légume à l’état frais après qu’il a été préparé et soumis au blanchiment, et il peut renfermer de l’acide citrique et du sel ajouté.
- DORS/2012-43, art. 6
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